lundi 20 mars 2017

Plein feu sur la Chefferie traditionnelle au Togo


De notoriété constitutionnelle (article 143 de la constitution de la IV ème République), la chefferie traditionnelle est reconnue, par l'État togolais, comme «gardienne des us et coutumes». Elle est animée par des chefs traditionnels. 

     En effet, a qualité de chef traditionnel, toute personne physique désignée à la tête d'une unité administrative de base: le canton, le village ou le quartier.

     Au cœur, donc de la chefferie traditionnelle, les chefs traditionnels ont un statut (I) et des attributs qui leur sont particuliers (II).
I- Le statut des chefs traditionnels.

     Les modalités de désignation (A) ainsi que les incompatibilités (B) dues à leur qualité, constituent les points d'orgue du statut des chefs traditionnels.

A- Les modalités de désignation du chef traditionnel.
     Au Togo, six (06) conditions cumulatives sont requises pour être désigné chef traditionnel :

1- être de nationalité togolaise ;
2-être majeur ;
3-être de bonne moralité ;
4-jouir de ses droits civils et politiques ;
5-remplir les conditions d'aptitude exigées par la coutume ;
6-savoir lire et écrire en langue officielle.

     Une fois ces conditions remplies la désignation et l'intronisation du Chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité.

C'est ainsi que leur désignation, en fonction des localités, se fait :

- par voie de succession héréditaire ou ;
-par voie de consultation populaire.

     En réalité,  la désignation du Chef traditionnel par voie de succession héréditaire est dévolue au Conseil coutumier. En cas de désaccord entre les membres du conseil sur le choix du postulant,  le conseil coutumier recourt, entre les candidats réunissant les conditions exigées par la coutume, à une séance de tirage au sort en présence d'un représentant de l'administration territoriale. (article 11 alinéa 2 de la loi N°2007-002 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo) 

     Quant à la désignation par voie de consultation populaire, elle se fait par alignement des populations ayant atteint la majorité derrière le candidat de leur choix. Aussi est-il choisi, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le législateur a décidé qu'en cas d'égalité de voix,  le candidat le plus âgé soit choisi (article 12 alinéa 3 de la loi précitée).

     Qu'il soit désigné par voie de succession héréditaire ou par voie de consultation populaire, le Chef traditionnel doit être reconnu par l'autorité compétente.
     En effet,  cette reconnaissance se fait par gradation. Aussi,  est-il que:
- Le chef de canton est reconnu par décret en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'administration territoriale.
-Le chef village est reconnu par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale sur rapport du préfet.
-Le chef de quartier est reconnu par arrêté du maire.

Le chef traditionnel peut démissionner. Sa démission doit être acceptée par l'autorité compétente. Dans le cas échéant,  l'intérim est assuré par le conseil coutumier. On procède à la désignation d'un nouveau chef dans un délai n'excédant pas six (06) mois.

     La régence s'ouvre au décès du chef traditionnel. Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative compétente, la régence ne peut excéder une période de deux (02) ans.

B- Les incompatibilités liées au statut du chef traditionnel.
     L'article 9 alinéa 1 de la loi N°2007-002 précitée dispose que «les fonctions de chef traditionnel sont incompatibles avec tout emploi public»
Par conséquent,  un chef traditionnel ne peut être ni un fonctionnaire,  ni un agent public.
Toutefois,  il peut être chargé d'une mission publique ponctuelle dont la durée n'excède pas un an (art 9 al 2 de la loi précitée).

     Les fonctions de chef traditionnel sont également incompatibles avec tout mandat électif national (député, sénateur, président de la République) et tout mandat territorial (conseiller municipal, conseiller préfectoral, conseiller régional)

    En cas de mauvaise conduite ou manquement grave à ses obligations (voir,  à cet effet,  les articles 24 et 25 de la loi N° 2007-002 précitée), le chef traditionnel peut recevoir un avertissement de la part du préfet de son ressort territorial ou une suspension, laquelle est prononcée par le ministère chargé de l'administration, sur rapport du préfet.
En aucun cas,  la suspension ne peut excéder six (06) mois.
II- Les attributions des chefs traditionnels.

     Réduit à la portion congrue, le chef traditionnel dispose, néanmoins d'un domaine réservé (A) et d'une fonction consultative (B). 

A-Le domaine réservé des chefs traditionnels.
     Le chef traditionnel est le gardien des us et coutumes (art 143 de la constitution ; art 20 de la loi relative à la chefferie traditionnelle précitée).

     À ce titre, il veille à l'harmonie et à la cohésion sociale. Il dispose, également, d'un pouvoir d'arbitrage et de conciliation des parties en matière coutumière.

     Le chef traditionnel est le représentant des populations de son ressort territorial dans leurs rapports avec l'État, les collectivités territoriales et les autres acteurs institutionnels ou sociaux,  en matière des us et coutumes.
     L'analyse révèle également qu'il reste aux chefs traditionnels quelques fonctions consultatives.

B-Les rôles consultatifs des chefs traditionnels.
     En vérité,  le chef traditionnel est consulté par les autorités administratives, les collectivités décentralisées ou les services déconcentrés sur les questions de développement local entre autres celles relatives à l'environnement, à la santé, au foncier, à la sécurité et à l'éducation. C'est ainsi qu'il peut être consulté sur les questions de développement local par le Président de la République,  le Premier ministre,  les ministres en fonction de leur domaine, les commissions parlementaires, le préfet,  le maire,  le président du conseil préfectoral, le président du conseil régional, ainsi que les grands services publics déconcentrés.

     Le chef traditionnel peut, également, être consulté par un tribunal ou une cour statuant en matière coutumière (art 27 de l'ordonnance N°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire). 

     Il est à noter que le chef canton est assisté d'un secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.
Le secrétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale sur proposition du chef canton.

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