samedi 18 mars 2017

Les causes d'atténuation de la responsabilité pénale au Togo

       Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. C'est ainsi que nul ne peut être poursuivi ou puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut non plus être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
     La loi pénale prévoit des causes d'atténuation de la responsabilité pénale à savoir : les excuses absolutoires (1), les excuses atténuantes (2), la minorité (3) puis les circonstances atténuantes (4).

PREMIÈRE PARTIE

Seules les deux premières causes d'atténuation de la responsabilité pénale seront abordées lors de la première partie de cette étude.


1- Les excuses absolutoires.

     Constitue une excuse absolutoire toute cause limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne dispense ou exemption de la peine.
Les excuses absolutoires sont :
a- l'excuse du dénonciateur ayant participé comme auteur ou complice aux infractions contre la sécurité de l'État, aux faux témoignages, aux contrefaçons des sceaux de l'État, timbres ou billets de banque, aux groupements de malfaiteurs, aux destructions par explosifs ;
b- l'excuse des rebelles repentants bénéficiant à ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités ;
c- l'excuse facultative pour les instigateurs ou organisateurs d'un rassemblement illicite, ainsi que pour les participants à ce rassemblement.

2-Les excuses atténuantes.

    Une excuse atténuante est une cause limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne une atténuation obligatoire de la peine encourue.
     Aussi l'homicide et les violences volontaires sont-ils excusables :
a- s'ils ont été provoqués par des violences volontaires ou menaces graves contre les personnes ;
b- s'ils ont été commis en repoussant l'escalade et l'effraction d'un lieu habité ou de ses dépendances ;
c- s'ils ont été commis par un époux sur son conjoint et le complice de celui-ci au moment où il les a surpris en flagrant délit d'adultère.
   En vérité, lorsqu'un fait d'excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites comme suit :
a- s'il s'agit d'un crime, la peine ne peut excéder cinq (05) ans d'emprisonnement ;
b-s'il s'agit d'un délit, la peine ne peut excéder six (06) mois.



DEUXIÈME PARTIE

     Tel un cœur à deux voix, les circonstances atténuantes (4) et le cas de la minorité pénale (3) forment la seconde partie de cette publication.

3- La minorité pénale.

Les enfants âgés de moins de quatorze (14) ans ne sont pas pénalement responsables.
Aussi le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent-ils prendre à leur égard, sur réquisition du ministère public, des mesures de protection, d'assistance et d'éducation, notamment :
a-remettre l'enfant, pour la durée qu'ils déterminent, à un établissement d'éducation, de formation professionnelle ou de soins ;
b-remettre l'enfant à ses parents ou à une personne digne de confiance en le plaçant pour la durée qu'il détermine sous le régime de la liberté surveillée ;
c-admonester l'enfant en lui indiquant un acte réparateur à accomplir;
d-prononcer une amende en rapport avec les ressources de l'enfant et de ses parents qui ne peut, en aucun cas, dépasser la moitié du taux de l'amende applicable pour l'infraction poursuivie à un prévenu majeur.
Toutefois, la durée de la mesure de protection, d'assistance et d'éducation prise ne peut aller au-delà d'un (01) an après la majorité de l'enfant.
     Cependant, si l'infraction est qualifiée de crime ou si l'enfant est en état de récidive après avoir bénéficié de mesures de protection, d'assistance et d'éducation, le tribunal pour enfants peut, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine d'emprisonnement contre l'enfant ayant dépassé l'âge de quatorze (14) ans au jour du jugement, sans que cette peine puisse excéder la moitié du maximum applicable aux délinquants majeurs ou dépasser un total de dix (10) ans de réclusion criminelle.

4- Les circonstances atténuantes

      Le juge tient compte, dans l'application de la loi pénale, des nécessités de l'ordre public, des circonstances particulières de la cause, de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales et de son intégration au milieu social.
    Sauf dans les cas où la loi les exclut formellement, lorsque le juge accorde le bénéfice des circonstances atténuantes, la peine principale est réduite comme suit:
a-jusqu'à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue pour les crimes passibles de réclusion à temps, sans dépasser vingt (20) ans de réclusion ;
b-jusqu'à six (06) mois d'emprisonnement si le délit est passible de trois (03) ans au moins d'emprisonnement ;
c-jusqu'au minimum des peines de police pour les autres délits.
     Il est à noter que le bénéfice de circonstances atténuantes permet de substituer l'amende à la peine d'emprisonnement et de dispenser de l'amende lorsque la loi en prévoit l'application cumulativement avec l'emprisonnement.


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