Les
infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et
contraventions. La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines
applicables à leurs auteurs. C'est ainsi que nul ne peut être poursuivi ou
puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par
la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le
règlement. Nul ne peut non plus être puni d'une peine qui n'est pas prévue par
la loi, si l'infraction est un crime ou délit, ou par le règlement, si
l'infraction est une contravention.
La loi
pénale prévoit des causes d'atténuation de la responsabilité pénale à savoir :
les excuses absolutoires (1), les excuses atténuantes (2), la minorité (3) puis
les circonstances atténuantes (4).
PREMIÈRE PARTIE
Seules les deux premières causes
d'atténuation de la responsabilité pénale seront abordées lors de la première
partie de cette étude.
1- Les excuses absolutoires.
Constitue
une excuse absolutoire toute cause limitativement prévue et définie par la loi
et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne dispense ou
exemption de la peine.
Les excuses absolutoires sont :
a- l'excuse du dénonciateur ayant
participé comme auteur ou complice aux infractions contre la sécurité de
l'État, aux faux témoignages, aux contrefaçons des sceaux de l'État, timbres ou
billets de banque, aux groupements de malfaiteurs, aux destructions par
explosifs ;
b- l'excuse des rebelles repentants
bénéficiant à ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer
aucun commandement et sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés
au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus
à ces autorités ;
c- l'excuse facultative pour les
instigateurs ou organisateurs d'un rassemblement illicite, ainsi que pour les
participants à ce rassemblement.
2-Les excuses atténuantes.
Une excuse
atténuante est une cause limitativement prévue et définie par la loi et dont
l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne une atténuation
obligatoire de la peine encourue.
Aussi
l'homicide et les violences volontaires sont-ils excusables :
a- s'ils ont été provoqués par des
violences volontaires ou menaces graves contre les personnes ;
b- s'ils ont été commis en
repoussant l'escalade et l'effraction d'un lieu habité ou de ses dépendances ;
c- s'ils ont été commis par un
époux sur son conjoint et le complice de celui-ci au moment où il les a surpris
en flagrant délit d'adultère.
En vérité, lorsqu'un
fait d'excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont
réduites comme suit :
a- s'il s'agit d'un crime, la peine
ne peut excéder cinq (05) ans d'emprisonnement ;
b-s'il s'agit d'un délit, la peine
ne peut excéder six (06) mois.
DEUXIÈME PARTIE
Tel un cœur
à deux voix, les circonstances atténuantes (4) et le cas de la minorité pénale
(3) forment la seconde partie de cette publication.
3- La minorité pénale.
Les enfants âgés de moins de
quatorze (14) ans ne sont pas pénalement responsables.
Aussi le juge des enfants et le
tribunal pour enfants peuvent-ils prendre à leur égard, sur réquisition du
ministère public, des mesures de protection, d'assistance et d'éducation,
notamment :
a-remettre l'enfant, pour la durée
qu'ils déterminent, à un établissement d'éducation, de formation
professionnelle ou de soins ;
b-remettre l'enfant à ses parents
ou à une personne digne de confiance en le plaçant pour la durée qu'il
détermine sous le régime de la liberté surveillée ;
c-admonester l'enfant en lui
indiquant un acte réparateur à accomplir;
d-prononcer une amende en rapport
avec les ressources de l'enfant et de ses parents qui ne peut, en aucun cas,
dépasser la moitié du taux de l'amende applicable pour l'infraction poursuivie
à un prévenu majeur.
Toutefois, la durée de la mesure de
protection, d'assistance et d'éducation prise ne peut aller au-delà d'un (01)
an après la majorité de l'enfant.
Cependant,
si l'infraction est qualifiée de crime ou si l'enfant est en état de récidive
après avoir bénéficié de mesures de protection, d'assistance et d'éducation, le
tribunal pour enfants peut, par une décision spécialement motivée, prononcer
une peine d'emprisonnement contre l'enfant ayant dépassé l'âge de quatorze (14)
ans au jour du jugement, sans que cette peine puisse excéder la moitié du maximum
applicable aux délinquants majeurs ou dépasser un total de dix (10) ans de
réclusion criminelle.
4- Les circonstances atténuantes
Le
juge tient compte, dans l'application de la loi pénale, des nécessités de
l'ordre public, des circonstances particulières de la cause, de la personnalité
du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales et de son intégration
au milieu social.
Sauf dans les
cas où la loi les exclut formellement, lorsque le juge accorde le bénéfice des
circonstances atténuantes, la peine principale est réduite comme suit:
a-jusqu'à la moitié de la peine
d'emprisonnement encourue pour les crimes passibles de réclusion à temps, sans
dépasser vingt (20) ans de réclusion ;
b-jusqu'à six (06) mois
d'emprisonnement si le délit est passible de trois (03) ans au moins
d'emprisonnement ;
c-jusqu'au minimum des peines de
police pour les autres délits.
Il est à
noter que le bénéfice de circonstances atténuantes permet de substituer
l'amende à la peine d'emprisonnement et de dispenser de l'amende lorsque la loi
en prévoit l'application cumulativement avec l'emprisonnement.

Impeccable
RépondreSupprimervraiment chapeau
Merci mon frère.
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