mardi 21 mars 2017

TOGO: VOUS AVEZ DIT LA HAAC ?

«Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations.» Serment prêté par tout membre de la HAAC.



     Organe constitutionnel de régulation en matière de presse et de communication audiovisuelle, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), ci-après dénommée la Haute Autorité, est une institution indépendante vis-à-vis des autorités administratives, de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association et de tout groupe de pression.

      Nichée au Titre IX de la Constitution de la IV République togolaise,  la HAAC repose essentiellement sur la loi organique N°2009-029 portant modification de la loi organique N°2004-02 du 15 décembre 2004, laquelle loi s'applique à la presse écrite, aux médias audiovisuels officiels comme privés ainsi qu'aux autres moyens de communication.

     Retiendront notre attention,  l'organisation et le fonctionnement de la HAAC (I) puis les dispositions applicables aux entreprises de communication audiovisuelles soumises à autorisation (II).


 I- L'organisation et les attributions de la HAAC

      Seront abordés, la composition et le fonctionnement de la HAAC (A) puis ses attributions (B).

A- La composition et le fonctionnement de la HAAC

      La Haute Autorité comprend neuf (09) membres choisis sur la base de leur compétence (au moins dix ans d'expérience professionnelle) et de leur connaissance approfondie du secteur de la communication.
Tout en tenant compte du genre,  le Président de la République  désigne quatre (04) membres tandis que l'Assemblée nationale,  quant à elle, en élit cinq (05) dont deux (02) sur la liste proposée par les organisations les plus représentatives de journalistes et techniciens de communication.

      Avant leur entrée en fonction,  ils prêtent serment devant la Cour Suprême. Il est à signaler que les fonctions de membres de la Haute Autorité sont incompatibles avec tout mandat électif, politique, associatif ou tout emploi public ou toute autre activité professionnelle. Ils ne peuvent détenir des intérêts dans une entreprise d'audiovisuel, d'édition, de presse écrite,  de cinéma, de publicité ou des télécommunications à peine d'être déclaré démissionnaire.

     Jouissant de l'immunité pendant l'exercice de leur mandat et un (01) an après la cessation de celui-ci,  les membres de la HAAC sont chapeautés par un bureau composé d'un (01) président, d'un (01) vice-président puis de deux (02) rapporteurs; tous élus par les membres de ladite Institution.

    Bien qu'ayant une autonomie de gestion,  la HAAC ne peut recevoir de financement que par le canal des structures de l'État.
Pour un meilleur fonctionnement,  la Haute Autorité crée des comités techniques présidés, chacun, par un membre de l'Institution. 

B-Les attributions de la HAAC

     La HAAC a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. Elle veille à la préservation et à la protection des valeurs, des mœurs et de l'éthique culturelle en matière de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Elle veille également, au contrôle de la publicité médiatique notamment en matière de santé et, à cultiver le professionnalisme en matière de déontologie et d'éthique ainsi que le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans la communication écrite et audiovisuelle, notamment en matière d'information politique.

     La HAAC est seule habilitée à donner l'autorisation d'installation et d'exploitation des chaînes de télévision et de radiodiffusion privées, des sociétés de production audiovisuelle, des agences de publicité et des vidéoclubs.

Elle est compétente pour délivrer le récépissé de déclaration de parution des publications nationales et reçoit,  dans les conditions déterminées par le code de la presse et de la communication,  dépôt légal des publications nationales et étrangères mises en circulation au Togo ainsi que la communication des programmes et enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

     La HAAC veille à l'accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de communication et est seule habilitée à déterminer, dans le respect des principes de l'égalité de traitement et d'accès aux médias officiels, les modalités pratiques de prestations audiovisuelles et écrites des partis politiques, syndicats et associations et en contrôle leur mise en œuvre.

     Elle peut interdire tout programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Elle délibère sur toutes les questions intéressant les médias et les autres moyens de communication.
     Consultée par le gouvernement dans les négociations internationales en matière de l'audiovisuel et de la communication ainsi que sur toute nouvelle disposition de nature législative ou réglementaire dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication,  la HAAC peut être saisie par le Président de la République,  par le gouvernement,  par l'Assemblée nationale ou par le Sénat.

       La Haute Autorité donne son avis avant nomination des responsables des médias officiels ayant le statut juridique de service public et garantit les conditions d'éligibilité à l'aide de l'État à la presse privée. Elle exerce un contrôle sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions et articles publicitaires diffusés ou publiés par les titulaires d'autorisation ou de récépissé délivrés par elle. Le contrôle sur le contenu et les images des affiches publicitaires ainsi que les règles concernant les conditions de production,  de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les organes publics de presse écrite,  de radiodiffusion et de télévision sont tenus de produire et de programmer relèvent de ses compétences.
     Chaque année,  un rapport qui rend compte de son activité, de l'application de la loi relative à l'audiovisuel et à la communication, du respect des obligations des médias officiels et privés; est établi et publié par la Haute Autorité.
     La HAAC délivre la carte de presse à toute personne qui en fait la demande et remplit les conditions légales prévues à cet effet.
     Les avis,  recommandations et décisions de la Haute Autorité sont publiés au Journal officiel de la République togolaise.

II- Les dispositions applicables aux entreprises de communication audiovisuelle soumises à autorisation.

    Les conditions relatives à la délivrance des autorisations d'installation (A) ainsi que les interdictions et sanctions (B) seront passés en revue. 

A- Les conditions relatives à la délivrance des autorisations d'installation et d'exploitation.

    
      L'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore, de télévision et des autres moyens de communication audiovisuelle privés, notamment les sociétés de production audiovisuelle, les agences de publicité et les vidéoclubs, sont soumises à autorisation préalable.
La Haute Autorité est informée des accords de partenariat et d'interconnexion ; et ce, dans un délai de quinze (15) jours après leur signature.

   Tout en exigeant une participation nominative au capital des sociétés de communication audiovisuelle et en recevant des fiches techniques, puis des formulaires dûment remplis (dont les renseignements portent sur l'objet et les caractéristiques générales du service ; les caractéristiques techniques des équipements d'émission ; la composition du capital ; la liste des administrateurs ; les prévisions des dépenses et des recettes ; l'origine et le montant des financements prévus), la HAAC accorde les autorisations d'installation en tenant compte, de l'intérêt de chaque projet pour le public ; des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme, et des courants d'expression socioculturels,  la diversité des opérateurs ; de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence ; de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de communication audiovisuelle ; des participations, directes ou indirectes,  détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs sociétés de communication.

    La durée de l'autorisation d'installation et d'exploitation des entreprises de presse audiovisuelle et de communication privées varie en fonction du type de média.  C'est ainsi que nous avons dix (10) ans pour la télévision,  cinq (05) ans pour la radiodiffusion sonore,  cinq (05) ans pour les sociétés de production audiovisuelle et les agences de publicité et deux (02) ans pour les vidéoclubs.  Ces durées sont renouvelables et la demande de renouvellement doit être adressée à la Haute Autorité six (06) mois avant la date d'expiration de l'autorisation.

      En cas de demande de renouvellement,  la Haute Autorité se prononce dans les deux (02) mois suivant la réception de la demande.
Le refus de renouvellement doit être motivé et notifié au demandeur qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour se pourvoir en annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. La Chambre Administrative,  le cas échéant,  statue sur le refus dans un délai de deux (02) mois.

B- Les interdictions et sanctions

      Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites. Est également interdit,  le fait de prêter son nom de quelque manière que ce soit à toute personne physique ou morale demandant une autorisation d'installation et d'exploitation d'une entreprise de communication audiovisuelle.

  Il ne peut être délivré qu'une autorisation par nature à une seule et même personne physique ou morale, exception faite des vidéoclubs. En cas de non-respect des obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, la Haute Autorité met en demeure les titulaires d'autorisation d'installation et d'exploitation d'une entreprise de communication audiovisuelle ou de récépissé de parution de publication nationale, laquelle mise en demeure est rendue publique.

      En cas de _modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenus dans le capital social,  dans les modalités de financement, dans la typologie de la radio ou de la télévision ou tout autre moyen de communication audiovisuelle et faux et usage de faux constatés par l'autorité judiciaire dans la constitution du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration de parution, refus délibéré de respecter la déontologie et l'éthique professionnelle_, l'autorisation ou le récépissé peut être retiré sur ordonnance contradictoire rendue par le président du tribunal territorialement compétent selon la procédure d'urgence, sur requête du président de la HAAC. 

     Des sanctions telles qu'une pénalité financière fixée sur la base d'un barème établi par la Haute Autorité en fonction de la taille du média, la suspension provisoire pour un (01) mois au plus ou la suspension définitive d'un programme ou d'une partie du programme,  la suspension de l'autorisation pour un (01) mois au plus,  la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une (01) année, le retrait de l'autorisation, puis le retrait de l'autorisation et la saisie de l'antenne peuvent être prononcées par les juridictions compétentes sur saisine de la HAAC en cas d'atteinte à l'ordre public, d'inobservation des recommandations et mise en demeure par des titulaires d'installation des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées.

    Quant aux vidéoclubs,  en cas d'inobservation des recommandations et mises en demeure,  la Haute Autorité saisit les juridictions compétentes qui prononcent les sanctions selon la gravité de la faute. Ces sanctions sont la suspension de l'autorisation pour un (01) mois au plus,  la suspension de l'autorisation pour trois (03) mois au plus, la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite de six (06) mois, le retrait provisoire de l'autorisation pour une durée d'un (01) an et le retrait définitif de l'autorisation avec saisie des équipements.

    Les juridictions compétentes prononcent des sanctions allant de quinze (15) jours à six (06) mois de suspension de parution  avec retrait de la carte de presse en cas d'inobservation des recommandations, décisions et mises en demeure par les titulaires des récépissés de parution des publications nationales une saisine de la HAAC.
Cependant en cas d'extrême gravité et de récidives répétées,  le président de la Haute Autorité adresse une requête au président de la juridiction compétente qui prononce l'interdiction définitive de parution de toute publication avec retrait du récépissé de parution. 

    Toute personne physique ou morale peut saisir la HAAC pour tous les cas de violation de la législation en matière de presse et de délits de presse en vue d'un règlement à l'amiable conformément aux dispositions du code de la presse et de la communication. Toutefois, la Haute Autorité ne peut être saisie des faits remontant à plus de trois (03) ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

lundi 20 mars 2017

Plein feu sur la Chefferie traditionnelle au Togo


De notoriété constitutionnelle (article 143 de la constitution de la IV ème République), la chefferie traditionnelle est reconnue, par l'État togolais, comme «gardienne des us et coutumes». Elle est animée par des chefs traditionnels. 

     En effet, a qualité de chef traditionnel, toute personne physique désignée à la tête d'une unité administrative de base: le canton, le village ou le quartier.

     Au cœur, donc de la chefferie traditionnelle, les chefs traditionnels ont un statut (I) et des attributs qui leur sont particuliers (II).
I- Le statut des chefs traditionnels.

     Les modalités de désignation (A) ainsi que les incompatibilités (B) dues à leur qualité, constituent les points d'orgue du statut des chefs traditionnels.

A- Les modalités de désignation du chef traditionnel.
     Au Togo, six (06) conditions cumulatives sont requises pour être désigné chef traditionnel :

1- être de nationalité togolaise ;
2-être majeur ;
3-être de bonne moralité ;
4-jouir de ses droits civils et politiques ;
5-remplir les conditions d'aptitude exigées par la coutume ;
6-savoir lire et écrire en langue officielle.

     Une fois ces conditions remplies la désignation et l'intronisation du Chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité.

C'est ainsi que leur désignation, en fonction des localités, se fait :

- par voie de succession héréditaire ou ;
-par voie de consultation populaire.

     En réalité,  la désignation du Chef traditionnel par voie de succession héréditaire est dévolue au Conseil coutumier. En cas de désaccord entre les membres du conseil sur le choix du postulant,  le conseil coutumier recourt, entre les candidats réunissant les conditions exigées par la coutume, à une séance de tirage au sort en présence d'un représentant de l'administration territoriale. (article 11 alinéa 2 de la loi N°2007-002 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo) 

     Quant à la désignation par voie de consultation populaire, elle se fait par alignement des populations ayant atteint la majorité derrière le candidat de leur choix. Aussi est-il choisi, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le législateur a décidé qu'en cas d'égalité de voix,  le candidat le plus âgé soit choisi (article 12 alinéa 3 de la loi précitée).

     Qu'il soit désigné par voie de succession héréditaire ou par voie de consultation populaire, le Chef traditionnel doit être reconnu par l'autorité compétente.
     En effet,  cette reconnaissance se fait par gradation. Aussi,  est-il que:
- Le chef de canton est reconnu par décret en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'administration territoriale.
-Le chef village est reconnu par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale sur rapport du préfet.
-Le chef de quartier est reconnu par arrêté du maire.

Le chef traditionnel peut démissionner. Sa démission doit être acceptée par l'autorité compétente. Dans le cas échéant,  l'intérim est assuré par le conseil coutumier. On procède à la désignation d'un nouveau chef dans un délai n'excédant pas six (06) mois.

     La régence s'ouvre au décès du chef traditionnel. Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative compétente, la régence ne peut excéder une période de deux (02) ans.

B- Les incompatibilités liées au statut du chef traditionnel.
     L'article 9 alinéa 1 de la loi N°2007-002 précitée dispose que «les fonctions de chef traditionnel sont incompatibles avec tout emploi public»
Par conséquent,  un chef traditionnel ne peut être ni un fonctionnaire,  ni un agent public.
Toutefois,  il peut être chargé d'une mission publique ponctuelle dont la durée n'excède pas un an (art 9 al 2 de la loi précitée).

     Les fonctions de chef traditionnel sont également incompatibles avec tout mandat électif national (député, sénateur, président de la République) et tout mandat territorial (conseiller municipal, conseiller préfectoral, conseiller régional)

    En cas de mauvaise conduite ou manquement grave à ses obligations (voir,  à cet effet,  les articles 24 et 25 de la loi N° 2007-002 précitée), le chef traditionnel peut recevoir un avertissement de la part du préfet de son ressort territorial ou une suspension, laquelle est prononcée par le ministère chargé de l'administration, sur rapport du préfet.
En aucun cas,  la suspension ne peut excéder six (06) mois.
II- Les attributions des chefs traditionnels.

     Réduit à la portion congrue, le chef traditionnel dispose, néanmoins d'un domaine réservé (A) et d'une fonction consultative (B). 

A-Le domaine réservé des chefs traditionnels.
     Le chef traditionnel est le gardien des us et coutumes (art 143 de la constitution ; art 20 de la loi relative à la chefferie traditionnelle précitée).

     À ce titre, il veille à l'harmonie et à la cohésion sociale. Il dispose, également, d'un pouvoir d'arbitrage et de conciliation des parties en matière coutumière.

     Le chef traditionnel est le représentant des populations de son ressort territorial dans leurs rapports avec l'État, les collectivités territoriales et les autres acteurs institutionnels ou sociaux,  en matière des us et coutumes.
     L'analyse révèle également qu'il reste aux chefs traditionnels quelques fonctions consultatives.

B-Les rôles consultatifs des chefs traditionnels.
     En vérité,  le chef traditionnel est consulté par les autorités administratives, les collectivités décentralisées ou les services déconcentrés sur les questions de développement local entre autres celles relatives à l'environnement, à la santé, au foncier, à la sécurité et à l'éducation. C'est ainsi qu'il peut être consulté sur les questions de développement local par le Président de la République,  le Premier ministre,  les ministres en fonction de leur domaine, les commissions parlementaires, le préfet,  le maire,  le président du conseil préfectoral, le président du conseil régional, ainsi que les grands services publics déconcentrés.

     Le chef traditionnel peut, également, être consulté par un tribunal ou une cour statuant en matière coutumière (art 27 de l'ordonnance N°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire). 

     Il est à noter que le chef canton est assisté d'un secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.
Le secrétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale sur proposition du chef canton.

Au coeur du livre: « le Pouvoir c'est Vous»

Il y a des créatures qui méritent l'exclusivité de notre temps pour nous livrer leurs plus profondes intimités et,  être agréablement pénétrées. De leur rang, se trouve "le Pouvoir c'est Vous", la dernière missive d'Alberto OLYMPIO.

     Vendredi,  23 septembre 2016, loin de toute occupation inutile et surtout rompant une fois encore la triste affirmation selon laquelle «le togolais ne lit pas», je me suis plongé dans les cent cinquante deux (152) pages du dernier chef-d'œuvre scripturaire du Parti des Togolais.

     En réalité,  après la préface de Laurent Bigot,  ex sous-directeur pour l'Afrique de l'ouest au Quai d'Orsay (ministère des affaires étrangères de la France), le triptyque nous livre ses entrailles : un an (I), il est temps de résister (II) et le Pouvoir c'est Vous (III).

I- Un an

     Parmi les vices de la société togolaise,  figure l'absence de compte rendu à la population. Comme pour rompre avec les vieilles habitudes contre-productives, Alberto, non seulement fait le bilan de son engagement politique mais aussi, explique les raisons de son retrait du processus électoral de 2015.
Ensuite,  l'auteur présente «l'Alternance comme seul rempart au chaos» avant de claironner qu'«il est temps de résister».

II-Il est temps de résister

     Face à une dictature,  on résiste. La résistance citoyenne est plus forte que l'oppression politique. Illustrant son idée par les exemples de résistances pacifiques de la Tunisie,  de l'Égypte,  du Sénégal et du Burkina-Faso,  Alberto propose l'histoire du Maître Singe de Lui-Ji avec à la clef,  cette très instructive conclusion : «Certains Hommes, dans le monde, dominent leur peuple par l'imposture et non par la justice. [...] Dès que leur peuple comprend la chose, leurs ruses ne fonctionnent plus.».

  Par ailleurs,  tout en remontant son origine aux citées grecques,  Alberto, appelle la Société civile à se mettre au service des citoyens, en cessant les relations très souvent incestueuses entre elle et les Partis politiques puis,  martèle que «le peuple périt en l'absence de vision». Et c'est par une vision claire et précise que le Pouvoir reviendra au Peuple.


III-Le Pouvoir,  c'est Vous

     Jamais,  l'orgasme intellectuel n'a  été aussi fort qu'au cours de la lecture de cette troisième partie.
     Commencée  par l'affirmation «la violence est notre pire ennemi», affirmation corroborée par les recherches de Mana J. Stephan et Enca Chonowelth : «...les pays qui ont connu une résistance non violente ont plus de 40% de chance de rester des démocraties cinq (05) ans après la fin de conflit. Par contre, les pays qui ont choisi la voie de la violence, ont moins de 5% de chance de devenir des démocraties stables et en état de fonctionnement» (Why Civil Resistance Word), la jouissance fut au rendez-vous, quand Alberto propose «l'humour comme antidote contre la peur» (la peur étant un des piliers des dictatures), avant de clamer: «Non, le Président n'est pas un "demi-Dieu"».

     Il achève par un appel vibrant à un engagement citoyen en écrivant : «Soyons la dernière ligne droite

     «Toujours en avant, jamais en arrière», Alberto semble comprendre l'hésitation d'une partie du Peuple togolais et répond comme ceci: «cela semble toujours impossible,  jusqu'à ce qu'on le fasse» Nelson R. MANDELA.

     Au delà de tout,  "Le Pouvoir,  c'est Vous" vient définitivement sonner le glas d'une génération caractérisée par des discours tenus uniquement dans les médias et au cours des meetings. Désormais,  la nouvelle génération, exige plus qu'un symbole et un slogan pour prétendre prendre la commande de leur destinée;  il nous faut, une Charte, un Manifeste ou un Contrat social, puisque, les paroles s'envolent,les écrits restent ;  voilà pourquoi,  c'est sans grande difficulté que les leaders de la génération finissante (qui par ailleurs avaient menés des luttes parfois appréciables) usent d'une versatilité déconcertante dans leurs prises de positions et stratégiques,  lesquelles erreurs ont amené une bonne partie de la population à baisser la garde.

dimanche 19 mars 2017

LES VIOLENCES LIÉES À TOUTES FORMES DE MARIAGE FORCÉ



     Vos parents insistent-ils pour vous présenter un homme (ou une femme) qu'ils connaissent mais que vous n'avez jamais rencontré ?

Votre entourage immédiat, qu'il s'agisse de votre famille, de votre belle-famille ou de vos amis, exercent-t-ils une pression sur vous pour vous faire accepter le mariage de votre fille (fils) ?

Il est possible d'échapper à un mariage forcé, réagissez !
 
«L'homme et la femme choisissent librement leur conjoint et ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement... » Article 43 du Code des Personnes et de la famille (TOGO)

«Chacun des époux [...] doit consentir personnellement au mariage. Dans le cas contraire, le mariage est nul et tout acte sexuel imposé est un viol...» Art 44 du Code précité
    Au Togo, le mariage est une union légitime d'un homme et d'une femme reposant sur un échange de consentement contracté devant l'officier de l'état civil et sanctionné par la loi dans ses conditions de formation, ses effets et sa dissolution.

    Bien que l'on dénombre plusieurs variétés de mariages telles que le mariage blanc, le mariage des mineurs, le mariage in extremis, le mariage posthume, le mariage putatif, ..., celui qui nous intéresse est le mariage forcé.

     En effet le mariage forcé est celui conclu sans le consentement d'un (ou) des époux. Il a, donc, pour but de marier une personne contre sa volonté.
    Très souvent, c'est la famille qui impose le mariage à un enfant mais aussi à une autre famille et bien sûr, ne respecte pas le consentement de leur enfant. Parfois, les enfants ne veulent pas se marier avec la personne que leurs parents ont choisie, ce qui a pour conséquence des ruptures familiales.

     Conformément à l'article 82-1 du Code des Personnes et de la Famille, la nullité du mariage doit être prononcée lorsqu'il a été contracté sans le consentement de l'un des époux. L'action en nullité, est imprescriptible et, peut être exercée par le ministère public, les époux eux-mêmes ou toute personne qui y a intérêt.

   Cependant, la nullité est relative et l'action se prescrit après six (06) mois de cohabitation à compter du jour où l'époux a acquis sa pleine liberté lorsque le mariage est entaché de vice de consentement. Dans ce cas, l'action en nullité appartient à celui des époux dont le consentement a été vicié (combinaison des articles 84, 85 et 86 du Code précité).

    Si cette pratique odieuse est plus fréquente dans certains milieux que d'autres, force est de constater qu'elle se trouve malheureusement dans presque tous les pays au monde avec des conséquences lourdes pour la victime.
     En effet, elle est contrainte à des rapports sexuels et des grossesses non désirés, des violences conjugales, une perte d'autonomie et de liberté. Tous ces inconvénients la conduisent à des dépressions nerveuses. Ces atteintes à l'intégrité et à la liberté engendrent aussi des chantages affectifs, des séquestrations. Elle peut aussi avoir des problèmes de logement, l'arrêt de ses études, des problèmes financiers qui la maintiennent dans la précarité et la pauvreté.

Au demeurant, le mariage forcé doit être distingué du mariage arrangé ou du mariage de convenance qui est aussi appelé «mariage d'affaire ». L'avantage attendu est une résidence légale permanente dans un pays, ou de l'argent.


Encore faut-il souligner que l'ONU considère le mariage forcé comme une des «pratiques analogues à l'esclavage » art 1 (c) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage.

samedi 18 mars 2017

Les causes d'atténuation de la responsabilité pénale au Togo

       Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. C'est ainsi que nul ne peut être poursuivi ou puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut non plus être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
     La loi pénale prévoit des causes d'atténuation de la responsabilité pénale à savoir : les excuses absolutoires (1), les excuses atténuantes (2), la minorité (3) puis les circonstances atténuantes (4).

PREMIÈRE PARTIE

Seules les deux premières causes d'atténuation de la responsabilité pénale seront abordées lors de la première partie de cette étude.


1- Les excuses absolutoires.

     Constitue une excuse absolutoire toute cause limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne dispense ou exemption de la peine.
Les excuses absolutoires sont :
a- l'excuse du dénonciateur ayant participé comme auteur ou complice aux infractions contre la sécurité de l'État, aux faux témoignages, aux contrefaçons des sceaux de l'État, timbres ou billets de banque, aux groupements de malfaiteurs, aux destructions par explosifs ;
b- l'excuse des rebelles repentants bénéficiant à ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités ;
c- l'excuse facultative pour les instigateurs ou organisateurs d'un rassemblement illicite, ainsi que pour les participants à ce rassemblement.

2-Les excuses atténuantes.

    Une excuse atténuante est une cause limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne une atténuation obligatoire de la peine encourue.
     Aussi l'homicide et les violences volontaires sont-ils excusables :
a- s'ils ont été provoqués par des violences volontaires ou menaces graves contre les personnes ;
b- s'ils ont été commis en repoussant l'escalade et l'effraction d'un lieu habité ou de ses dépendances ;
c- s'ils ont été commis par un époux sur son conjoint et le complice de celui-ci au moment où il les a surpris en flagrant délit d'adultère.
   En vérité, lorsqu'un fait d'excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites comme suit :
a- s'il s'agit d'un crime, la peine ne peut excéder cinq (05) ans d'emprisonnement ;
b-s'il s'agit d'un délit, la peine ne peut excéder six (06) mois.



DEUXIÈME PARTIE

     Tel un cœur à deux voix, les circonstances atténuantes (4) et le cas de la minorité pénale (3) forment la seconde partie de cette publication.

3- La minorité pénale.

Les enfants âgés de moins de quatorze (14) ans ne sont pas pénalement responsables.
Aussi le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent-ils prendre à leur égard, sur réquisition du ministère public, des mesures de protection, d'assistance et d'éducation, notamment :
a-remettre l'enfant, pour la durée qu'ils déterminent, à un établissement d'éducation, de formation professionnelle ou de soins ;
b-remettre l'enfant à ses parents ou à une personne digne de confiance en le plaçant pour la durée qu'il détermine sous le régime de la liberté surveillée ;
c-admonester l'enfant en lui indiquant un acte réparateur à accomplir;
d-prononcer une amende en rapport avec les ressources de l'enfant et de ses parents qui ne peut, en aucun cas, dépasser la moitié du taux de l'amende applicable pour l'infraction poursuivie à un prévenu majeur.
Toutefois, la durée de la mesure de protection, d'assistance et d'éducation prise ne peut aller au-delà d'un (01) an après la majorité de l'enfant.
     Cependant, si l'infraction est qualifiée de crime ou si l'enfant est en état de récidive après avoir bénéficié de mesures de protection, d'assistance et d'éducation, le tribunal pour enfants peut, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine d'emprisonnement contre l'enfant ayant dépassé l'âge de quatorze (14) ans au jour du jugement, sans que cette peine puisse excéder la moitié du maximum applicable aux délinquants majeurs ou dépasser un total de dix (10) ans de réclusion criminelle.

4- Les circonstances atténuantes

      Le juge tient compte, dans l'application de la loi pénale, des nécessités de l'ordre public, des circonstances particulières de la cause, de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales et de son intégration au milieu social.
    Sauf dans les cas où la loi les exclut formellement, lorsque le juge accorde le bénéfice des circonstances atténuantes, la peine principale est réduite comme suit:
a-jusqu'à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue pour les crimes passibles de réclusion à temps, sans dépasser vingt (20) ans de réclusion ;
b-jusqu'à six (06) mois d'emprisonnement si le délit est passible de trois (03) ans au moins d'emprisonnement ;
c-jusqu'au minimum des peines de police pour les autres délits.
     Il est à noter que le bénéfice de circonstances atténuantes permet de substituer l'amende à la peine d'emprisonnement et de dispenser de l'amende lorsque la loi en prévoit l'application cumulativement avec l'emprisonnement.