«Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes
fonctions de membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication en toute indépendance et impartialité de façon digne et
loyale et de garder le secret des délibérations.» Serment prêté par tout
membre de la HAAC.
Organe constitutionnel de régulation en matière de
presse et de communication audiovisuelle, la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), ci-après dénommée la Haute
Autorité, est une institution indépendante vis-à-vis des autorités
administratives, de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de
toute association et de tout groupe de pression.
Nichée au Titre IX de la Constitution de la IV
République togolaise, la HAAC repose essentiellement sur la loi
organique N°2009-029 portant modification de la loi organique N°2004-02
du 15 décembre 2004, laquelle loi s'applique à la presse écrite, aux
médias audiovisuels officiels comme privés ainsi qu'aux autres moyens de
communication.
Retiendront notre attention, l'organisation et le
fonctionnement de la HAAC (I) puis les dispositions applicables aux
entreprises de communication audiovisuelles soumises à autorisation
(II).
I- L'organisation et les attributions de la HAAC
Seront abordés, la composition et le fonctionnement de la HAAC (A) puis ses attributions (B).
A- La composition et le fonctionnement de la HAAC
La Haute Autorité comprend neuf (09) membres choisis
sur la base de leur compétence (au moins dix ans d'expérience
professionnelle) et de leur connaissance approfondie du secteur de la
communication.
Tout en tenant compte du genre, le Président de la République désigne quatre (04) membres tandis que l'Assemblée nationale, quant à elle, en élit cinq (05) dont deux (02) sur la liste proposée par les organisations les plus représentatives de journalistes et techniciens de communication.
Tout en tenant compte du genre, le Président de la République désigne quatre (04) membres tandis que l'Assemblée nationale, quant à elle, en élit cinq (05) dont deux (02) sur la liste proposée par les organisations les plus représentatives de journalistes et techniciens de communication.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment
devant la Cour Suprême. Il est à signaler que les fonctions de membres
de la Haute Autorité sont incompatibles avec tout mandat électif,
politique, associatif ou tout emploi public ou toute autre activité
professionnelle. Ils ne peuvent détenir des intérêts dans une entreprise
d'audiovisuel, d'édition, de presse écrite, de cinéma, de publicité ou
des télécommunications à peine d'être déclaré démissionnaire.
Jouissant de l'immunité pendant l'exercice de leur
mandat et un (01) an après la cessation de celui-ci, les membres de la
HAAC sont chapeautés par un bureau composé d'un (01) président, d'un
(01) vice-président puis de deux (02) rapporteurs; tous élus par les
membres de ladite Institution.
Bien qu'ayant une autonomie de gestion, la HAAC ne peut recevoir de financement que par le canal des structures de l'État.
Pour un meilleur fonctionnement, la Haute Autorité crée des comités techniques présidés, chacun, par un membre de l'Institution.
Pour un meilleur fonctionnement, la Haute Autorité crée des comités techniques présidés, chacun, par un membre de l'Institution.
B-Les attributions de la HAAC
La HAAC a pour mission de garantir et d'assurer la
liberté et la protection de la presse et des autres moyens de
communication de masse. Elle veille à la préservation et à la protection
des valeurs, des mœurs et de l'éthique culturelle en matière de
production et de diffusion des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles. Elle veille également, au contrôle de la publicité
médiatique notamment en matière de santé et, à cultiver le
professionnalisme en matière de déontologie et d'éthique ainsi que le
respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion
dans la communication écrite et audiovisuelle, notamment en matière
d'information politique.
La HAAC est seule habilitée à donner l'autorisation
d'installation et d'exploitation des chaînes de télévision et de
radiodiffusion privées, des sociétés de production audiovisuelle, des
agences de publicité et des vidéoclubs.
Elle est compétente pour délivrer le récépissé de déclaration de parution des publications nationales et reçoit, dans les conditions déterminées par le code de la presse et de la communication, dépôt légal des publications nationales et étrangères mises en circulation au Togo ainsi que la communication des programmes et enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.
La HAAC veille à l'accès équitable des partis
politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de
communication et est seule habilitée à déterminer, dans le respect des
principes de l'égalité de traitement et d'accès aux médias officiels,
les modalités pratiques de prestations audiovisuelles et écrites des
partis politiques, syndicats et associations et en contrôle leur mise en œuvre.
Elle peut interdire tout programme susceptible de
nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Elle
délibère sur toutes les questions intéressant les médias et les autres
moyens de communication.
Consultée par le gouvernement dans les négociations
internationales en matière de l'audiovisuel et de la communication ainsi
que sur toute nouvelle disposition de nature législative ou
réglementaire dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication,
la HAAC peut être saisie par le Président de la République, par le
gouvernement, par l'Assemblée nationale ou par le Sénat.
La Haute Autorité donne son avis avant nomination
des responsables des médias officiels ayant le statut juridique de
service public et garantit les conditions d'éligibilité à l'aide de
l'État à la presse privée. Elle exerce un contrôle sur l'objet, le
contenu et les modalités de programmation des émissions et articles
publicitaires diffusés ou publiés par les titulaires d'autorisation ou
de récépissé délivrés par elle. Le contrôle sur le contenu et les images
des affiches publicitaires ainsi que les règles concernant les
conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions relatives aux campagnes électorales que les organes publics de
presse écrite, de radiodiffusion et de télévision sont tenus de
produire et de programmer relèvent de ses compétences.
Chaque année, un rapport qui rend compte de son
activité, de l'application de la loi relative à l'audiovisuel et à la
communication, du respect des obligations des médias officiels et
privés; est établi et publié par la Haute Autorité.
La HAAC délivre la carte de presse à toute personne
qui en fait la demande et remplit les conditions légales prévues à cet
effet.
Les avis, recommandations et décisions de la Haute Autorité sont publiés au Journal officiel de la République togolaise.
II- Les dispositions applicables aux entreprises de communication audiovisuelle soumises à autorisation.
Les conditions relatives à la délivrance des
autorisations d'installation (A) ainsi que les interdictions et sanctions
(B) seront passés en revue.
A- Les conditions relatives à la délivrance des autorisations d'installation et d'exploitation.
L'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore, de télévision et des autres moyens de communication audiovisuelle privés, notamment les sociétés de production audiovisuelle, les agences de publicité et les vidéoclubs, sont soumises à autorisation préalable.
La Haute Autorité est informée des accords de partenariat et d'interconnexion ; et ce, dans un délai de quinze (15) jours après leur signature.
Tout en exigeant une participation nominative au capital
des sociétés de communication audiovisuelle et en recevant des fiches
techniques, puis des formulaires dûment remplis (dont les renseignements
portent sur l'objet et les caractéristiques générales du service ; les
caractéristiques techniques des équipements d'émission ; la composition
du capital ; la liste des administrateurs ; les prévisions des dépenses
et des recettes ; l'origine et le montant des financements prévus), la
HAAC accorde les autorisations d'installation en tenant compte, de
l'intérêt de chaque projet pour le public ; des impératifs prioritaires
que sont la sauvegarde du pluralisme, et des courants d'expression
socioculturels, la diversité des opérateurs ; de la nécessité d'éviter
les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la
libre concurrence ; de l'expérience acquise par le candidat dans les
activités de communication ; du financement et des perspectives
d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de
partage des ressources publicitaires entre les entreprises de
communication audiovisuelle ; des participations, directes ou
indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs
sociétés de communication.
La durée de l'autorisation d'installation et
d'exploitation des entreprises de presse audiovisuelle et de
communication privées varie en fonction du type de média. C'est ainsi
que nous avons dix (10) ans pour la télévision, cinq (05) ans pour la
radiodiffusion sonore, cinq (05) ans pour les sociétés de production
audiovisuelle et les agences de publicité et deux (02) ans pour les
vidéoclubs. Ces durées sont renouvelables et la demande de
renouvellement doit être adressée à la Haute Autorité six (06) mois
avant la date d'expiration de l'autorisation.
En cas de demande de renouvellement, la Haute
Autorité se prononce dans les deux (02) mois suivant la réception de la
demande.
Le refus de renouvellement doit être motivé et notifié au demandeur qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour se pourvoir en annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. La Chambre Administrative, le cas échéant, statue sur le refus dans un délai de deux (02) mois.
Le refus de renouvellement doit être motivé et notifié au demandeur qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour se pourvoir en annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. La Chambre Administrative, le cas échéant, statue sur le refus dans un délai de deux (02) mois.
B- Les interdictions et sanctions
Les émissions publicitaires à caractère politique
sont interdites. Est également interdit, le fait de prêter son nom de
quelque manière que ce soit à toute personne physique ou morale
demandant une autorisation d'installation et d'exploitation d'une
entreprise de communication audiovisuelle.
Il ne peut être délivré qu'une autorisation par nature à
une seule et même personne physique ou morale, exception faite des
vidéoclubs. En cas de non-respect des obligations imposées par les
textes législatifs et réglementaires, la Haute Autorité met en demeure
les titulaires d'autorisation d'installation et d'exploitation d'une
entreprise de communication audiovisuelle ou de récépissé de parution de
publication nationale, laquelle mise en demeure est rendue publique.
En cas de _modification substantielle des données au
vu desquelles l'autorisation ou le récépissé avait été délivré,
notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les
modalités de financement, dans la typologie de la radio ou de la
télévision ou tout autre moyen de communication audiovisuelle et faux
et usage de faux constatés par l'autorité judiciaire dans la
constitution du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration de
parution, refus délibéré de respecter la déontologie et l'éthique
professionnelle_, l'autorisation ou le récépissé peut être retiré sur
ordonnance contradictoire rendue par le président du tribunal
territorialement compétent selon la procédure d'urgence, sur requête du
président de la HAAC.
Des sanctions telles qu'une pénalité financière fixée
sur la base d'un barème établi par la Haute Autorité en fonction de la
taille du média, la suspension provisoire pour un (01) mois au plus ou
la suspension définitive d'un programme ou d'une partie du programme,
la suspension de l'autorisation pour un (01) mois au plus, la réduction
de la durée de l'autorisation dans la limite d'une (01) année, le
retrait de l'autorisation, puis le retrait de l'autorisation et la
saisie de l'antenne peuvent être prononcées par les juridictions
compétentes sur saisine de la HAAC en cas d'atteinte à l'ordre public,
d'inobservation des recommandations et mise en demeure par des
titulaires d'installation des sociétés de radiodiffusion sonore et de
télévision privées.
Quant aux vidéoclubs, en cas d'inobservation des
recommandations et mises en demeure, la Haute Autorité saisit les
juridictions compétentes qui prononcent les sanctions selon la gravité
de la faute. Ces sanctions sont la suspension de l'autorisation pour un
(01) mois au plus, la suspension de l'autorisation pour trois (03) mois
au plus, la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite de
six (06) mois, le retrait provisoire de l'autorisation pour une durée
d'un (01) an et le retrait définitif de l'autorisation avec saisie des
équipements.
Les juridictions compétentes prononcent des sanctions
allant de quinze (15) jours à six (06) mois de suspension de parution
avec retrait de la carte de presse en cas d'inobservation des
recommandations, décisions et mises en demeure par les titulaires des
récépissés de parution des publications nationales une saisine de la
HAAC.
Cependant en cas d'extrême gravité et de récidives répétées, le président de la Haute Autorité adresse une requête au président de la juridiction compétente qui prononce l'interdiction définitive de parution de toute publication avec retrait du récépissé de parution.
Cependant en cas d'extrême gravité et de récidives répétées, le président de la Haute Autorité adresse une requête au président de la juridiction compétente qui prononce l'interdiction définitive de parution de toute publication avec retrait du récépissé de parution.
Toute personne physique ou morale peut saisir la HAAC
pour tous les cas de violation de la législation en matière de presse et
de délits de presse en vue d'un règlement à l'amiable conformément aux
dispositions du code de la presse et de la communication. Toutefois, la
Haute Autorité ne peut être saisie des faits remontant à plus de trois
(03) ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction.